VLEP REGLEMENTAIRES

(Valeurs Limites d'exposition professionnelle)

Mise à jour le 30/01/2009

Définitions

(Circulaire du 19 Juillet 1982 modifiée ; art R. 231-54-1 et R.231-56 du Code du Travail)

Une VLEP est la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de respiration d'un travailleur au cours d'une période déterminée. Les VLEP sont exprimées :

-        toujours en mg/m3 pour les aérosols liquides et/ou solides,

-        soit en ppm (partie par million), soit en mg/m3 pour les gaz et/ou les vapeurs,

-        en fibres/cm3 pour les fibres.

 

VME : Valeur Moyenne d’Exposition

Valeur pour la moyenne dans le temps des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un poste de 8 heures [1] . La VME tend à éviter les effets résultant d’une exposition prolongée sans prémunir du risque CMR et/ou allergique.

[1] Pas pour l’amiante, puisque la période sur laquelle on ne peut dépasser 0,1 fibre en moyenne n’excède pas 1 heure.

 

VLE : Valeur Limite d’Exposition à court terme

Valeur plafond mesurée sur une durée maximale de 15 minutes et ne devant jamais être dépassée. Le respect des VLE permet d’éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.

Il existe des VLEP indicatives non réglementaires établies par voie de circulaire entre 1982 et 1996 ; elles seront progressivement réexaminées et réinsérées dans le dispositif réglementaire mais dans l'attente restent applicables.

 

 

Les VLEP se mesurent dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur. Les prélèvements doivent donc être individuels en ambulatoire et ne tiennent pas compte de la protection apportée par un EPI (sauf pour l’amiante). Dans tous les cas, le respect des VLEP doit être considéré comme un objectif minimal de prévention du risque chimique.

 

La liste des VLEP aux agents chimiques en France est retranscrite dans le document ED 984 de l’INRS.

 

A noter qu'il existe au sein des autorités chimiques européennes un comité qui établit des valeurs limites basées exclusivement sur des données scientifiques. Il s'agit des SCOEL (Scientific Commitee on Occupational Exposure Level).

 

Par ailleurs, lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est requis, les DNEL (Dose No Effect Level) et PNEC (Predicted No Effect Concentration) pertinentes pour la substance devront être indiqués pour les scénarios d'exposition mentionnés à l'annexe de la FDS (Règlement REACH).

 

NB : Il est à noter que la seule voie de pénétration envisagée en métrologie atmosphérique est la voie respiratoire. Cependant les travailleurs peuvent être aussi exposés par la voie cutanée, ainsi lorsqu’il y a une possibilité de pénétration cutanée importante de l’agent chimique, la mention « peau » est ajoutée à la valeur limite. Il est conseillé alors de se référer aux Valeurs Limites Biologiques (VLB) pour surveiller les salariés exposés (www.inrs.fr/biotox).

 

1- VLEP réglementaires INDICATIVES

1-1- Agents chimiques concernés

 

Aucune VLEP réglementaire indicative à ce jour (cf. ED 984 pour les valeurs réglementaires contraignantes et les valeurs indicatives non réglementaires concernant ces agents).

 

53 substances ont une VLEP réglementaire indicative fixée par l’arrêté du 30 juin 2004 modifié. Elles apparaissent en bleu et en gras dans le document ED 984.
Dans l’arrêté du 26 octobre 2007, 20 substances ont été rajoutées au tableau des VLEP règlementaires indicatives. Vous pouvez les consultez directement.

3 substances classées CMR 3 présentent actuellement une VLEP règlementaire indicative  :

 

 

DÉNOMINATION

NUMERO CE (1)

NUMERO  CAS (2)

VALEUR LIMITE

d'EXPOSITION PROFESSIONNELLE                            

OBSERVATIONS

8 heures (3)

Court terme (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

Chloroéthane

200-830-5

75-00-3

268

100

-

-

C3

2-(2-méthoxyethoxy) éthanol

203-906-6

111-77-3

50.1

10

-

-

 R3, Peau (1)

Nitrobenzène

202-716-0

98-95-3

1

0.2

-

-

C3, R3, Peau (1)

[1]  La mention "Peau" accompagnant la VLEP indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

.

1-2- Les obligations de l’employeur : mesures et contrôles des VLEP

       Pour les agents chimiques CMR de catégorie 1 ou 2 :

L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents CMR. Actuellement, aucune VLEP réglementaire indicative pour des CMR de catégorie 1 ou 2  n’a été fixée par arrêté.

 Pour les VLEP admises fixées par circulaire (et non par arrêté) il est précisé que ces valeurs ne représentent qu’un objectif minimal. Pour l’évaluation, il faut aussi tenir compte des différentes recommandations (Ministère du travail, UIC, Société française de médecine du travail…). Ces recommandations convergent le plus souvent vers une valeur inférieure à 10% (en sachant qu’il n’existe pas le plus souvent de valeurs seuil admissibles notamment pour les cancérogènes). A ce jour, nous conseillons d’utiliser ces VLEP admises pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.

       Pour les ACD :

Les dispositions ci-dessous sont applicables à toutes les activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés (ou susceptibles de l’être) à des ACD, si l’évaluation des risques a conclu à un risque non faible.

L’employeur doit effectuer régulièrement, et lors de tout changement des conditions de travail, des contrôles des concentrations des ACD dans les zones de respiration des travailleurs, sous réserve de l’existence de méthodes de mesure appropriées. Ces contrôles permettent de comparer le niveau d’exposition des travailleurs à la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.

L’employeur doit donc être en mesure d’indiquer clairement la périodicité des contrôles et sa justification. Il est recommandé que ces mesures soient effectuées au moins une fois par an. Dans tous les cas, l’employeur doit se fonder sur les résultats de l’évaluation des risques (et notamment sur les niveaux de l’exposition par rapport aux VLEP) pour déterminer une périodicité de contrôle adéquate.  Ces mesures peuvent être effectuées par lui-même ou par un organisme extérieur, sous réserve de sa compétence technique. Différents documents apportent des précisions sur l’établissement d’une stratégie de prélèvement, notamment en ce qui concerne le choix des postes de travail, l’établissement des profils d’exposition, le nombre de prélèvements… Il est important que l’employeur s’y réfère avant toute mesure de concentration dans l’atmosphère :

- Norme EN 689

- Fiches méthodologiques de la base METROPOL (www.inrs.fr/metropol).

       Le dépassement des VLEP indicatives est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d’exposition.

 

2- VLEP réglementaires CONTRAIGNANTES

2-1- Agents chimiques concerné
 

      Substances CMR classe 1 et 2 concernées (Art. R. 231-58 du Code du Travail)

 

NOM chimique

N° CAS

VME

8 heures  (3)

VLE

court terme (4)

Observations

VLB

Benzène

(Art. R. 231-58)

71-43-2

3,25 mg/m3

1 ppm

-

Peau [1]

Chlorure de vinyle monomère

(Art. R. 231-58)

75-01-4

2,59 mg/m3

1ppm

-

-

Plomb métallique et ses composés

(Art. R. 231-58)

-

0,10 mg/m3

-

400 µg/L (Homme)

300 µg/L (Femme)

Poussières de bois

(Art. R. 231-58)

-

1 mg/m3

-

-

N-N- diméthylacétamide

(Art. R. 231-58)

127-19-5

7,2 mg/m3

2 ppm

36 mg/m3

10 ppm

Peau [1]

Amiante

(Décret du 30 Juin 2006)

-

0,1 fibre/cm3

-

-

Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)           classées cancérogènes (Art. R. 231-58)

 

0,1 fibre/cm3

 

Valeur limite (3) :

0,5 fibres/cm3

jusqu’au 30/06/09

 

        

 

 

 

       Agents Chimiques Dangereux concernés  (ACD notifiés dans le décret 2006-133 et non repris dans le décret 2007-1539)

          

 

           

NOM chimique

N° CAS

VME

VLE

Observations

VLB

Poussières réputées sans effet

spécifique

(Art. R. 231-5-5)

-

10 mg/m3

poussières totales

5 mg/m3

poussières alvéolaires (a)

-

-

Bromométhane [2]

(Décret du 26 Avril 1988)

74-83-9

20 mg/m3

5 ppm

-

-

Cyanure d’hydrogène [2]

(Décret du 26 Avril 1988)

74-90-8

2 ppm

10 ppm

-

Silice cristalline

(Décret du 10 Avril 1997)

14464-46-1

14808-60-7

15468-32-3

0,05 (a) mg/m3

0,1(a) mg/m3

0,05 (a) mg/m3

-

-

-

Cristobalite

Quartz

Tridymite

 

(1) La mention "Peau" accompagnant la VLEP indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. 

(2) Les valeurs indiquées sont réglementaires lors des travaux de fumigation.

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps (VME)

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire (VLE).

 


 

      Agents Chimiques Dangereux concernés  ( en application  du décret 2007-1539)       

 

DÉNOMINATION

NUMERO             CE (1)

NUMERO          CAS (2)

VALEUR LIMITE

d'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

                                                   

OBSERVATIONS

MP N°

8 heures (3)

Court terme (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

Acétate d’isopentyle.

204-662-3

123-92-2

270

50

540

100

_

84

Acétate de 2-méthoxy- 1-méthyléthyle.

203-603-9

108-65-6

275

50

550

100

Peau (7)

_

Acétate de 1-méthyl- butyle.

210-946-8

626-38-0

270

50

540

100

_

_

Acétate de pentyle.

211-047-3

628-63-7

270

50

540

100

_

_

Acétone

200-662-2

67-64-1

1210

500

2420 (8)

1000 (8)

_

84

Acétonitrile.

200-835-2

75-05-8

70

40

_

_

Peau (7)

84

Acide chlorhydrique.

231-595-7

7647-01-0

7,6

5

_

_

2-Aminoéthanol = éthanolamine

205-483-3

141-43-5

2,5 (9)

1 (9)

7,6 (8)

3 (8)

Peau (7)

49,49 bis

Ammoniac anhydre.

231-635-3

7664-41-7

7

10

14

20

 

 

Azide de sodium.

247-852-1

26628-22-8

0,1

 

0,3

 

Peau (7)

 

Brome.

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1

_

_

_

 

Butanone = MEK = méthyléthylcétone 

201-159-0

78-93-3

600

200

900

300

Peau (7)

84

Chlore.

231-959-5

7782-50-5

_

_

1,5

0,5

_

 

Chlorobenzène.

203-628-5

108-90-7

23

5

70

15

_

_

Chloroforme = trichlorométhane

200-663-8

67-66-3

10

2

(11)

(11)

Peau (7)

C3

12

Cumène.

202-704-5

98-82-8

100

20

250

50

Peau (7)

84

Cyclohexane.

203-806-2

110-82-7

700 (9)

200 (9)

(11)

(11)

_

84

Cyclohexanone.

203-631-1

108-94-1

40,8

10

81,6

20

_

84

1,2-dichlorobenzène.

202-425-9

95-50-1

122

20

306

50

Peau (7)

9

Diméthylamine.

204-697-4

124-40-3

1,9

1

3,8

2

_

49, 49 bis

Diéthylamine.

203-716-3

109-89-7

15

5

30

10

_

49, 49 bis

Ethylamine.

200-834-7

75-04-7

9,4

5

28,2

15

_

49, 49 bis

Ethylbenzène.

202-849-4

100-41-4

88,4 (9)

20 (9)

442

100

Peau (7)

84

 


                                                                            

                                                                                                                                                                                    

DÉNOMINATION

NUMERO             CE (1)

NUMERO          CAS (2)

VALEUR LIMITE

d'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

                                             

OBSERVATIONS

MP N°

8 heures (3)

Court terme (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

Fluorure d’hydrogène = acide fluorhydrique

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8

2,5

3

_

_

n-heptane.

205-563-8

142-82-5

1668 (9)

400 (9)

2085 (8)

500 (8)

 

84

Heptane-2-one.

203-767-1

110-43-0

238

50

475

100

Peau (7)

84

Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20

_

_

_

84

N-hexane.

203-777-6

110-54-3

72 (9)

20 (9)

_

_

R3

59, 84

Méthanol.

200-659-6

67-56-1

260

200

_

_

Peau (7)

 

(2-méthoxyméthyl- éthoxy)-propanol.

252-104-2

34590-94-8

308

50

_

_

Peau (7)

84

1  -  M é t h o x y - propane-2-ol.

203-539-1

107-98-2

188 (9)

50 (9)

375 (9)

100 (9)

Peau (7)

84

4. Méthyl-pentane-2-one. = MIBK =  méthylisobutylcétone

203-550-1

108-10-1

83

20

208

50

_

84

Morpholine.

203-815-1

110-91-8

36 (9)

10 (9)

72 (9)

20 (9)

_

 

Oxyde de diéthyle.

200-467-2

60-29-7

308

100

616

200

_

84

Pentachlorure de phosphore.

233-060-3

10026-13-8

1

_

_

_

_

 

Pentane.

203-692-4

109-66-0

3000

1000

_

_

_

 

Phénol.

203-632-7

108-95-2

7,8

2

15,6 (8)

4 (8)

Peau (7) M3

_

Phosgène.

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02

0,4

0,1

_

_

Phosphine = hydrogène phosphoré

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1

(14)

(14)

_

 

Sulfotep.

222-995-2

3689-24-5

0,1

_

_

_

Peau (7)

34

Tétrahydrofurane.

203-726-8

109-99-9

150

50

300

100

Peau (7)

84

Toluène.

203-625-9

108-88-3

192 (9)

50 (9)

384 (9)

100 (9)

Peau (7) R3

4 bis, 84

1,2,4-trichlorobenzène.

204-428-0

120-82-1

15,1

2

37,8

5

Peau (7)

9

1,1,1-trichloroéthane.

200-756-3

71-55-6

555

100

1110

200

_

12

Triéthylamine.

204-469-4

121-44-8

4,2 (9)

1 (9)

12,6

3

Peau (7)

49, 49 bis

1,2,3-triméthylbenzène.

208-394-8

526-73-8

100

20

250 (8)

50 (8)

_

84

1,2,4-triméthylbenzène.

202-436-9

95-63-6

100

20

250 (8)

50 (8)

_

84

 


                                                                                                                                                                                    

                                                                            

DÉNOMINATION

NUMERO CE (1)

NUMERO CAS (2)

VALEUR LIMITE

d'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

                                                  

OBSERVATIONS

MP N°

8 heures (3)

Court terme (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

1,3,5-triméthylbenzène = mésitylène.

203-604-4

108-67-8

100

20

250 (8)

50 (8)

_

84

m-xylène.

203-576-3

108-38-3

221

50

442

100

Peau (7)

4 bis, 84

o-xylène.

202-422-2

95-47-6

221

50

442

100

Peau (7)

4 bis, 84

p-xylène.

203-396-5

106-42-3

221

50

442

100

Peau (7)

4 bis, 84

xylène : mélange d'isomères.

215-535-7

1330-20-7

221

50

442

100

Peau (7)

4 bis, 84

 

(1)  Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2)  Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3)  Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps (VME).

(4)  Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire (VLE).

(5)  mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6)  ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3).

(7)  La mention "peau" accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(8)  Nouvelle VLE.

(9)  Modifications des VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) avec diminution des valeurs par rapport à l'ED 984 (INRS).

(10)  Procédé cancérogène en application de l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié (18/09/2000).

(11)  La VLE n’est pas réglementaire et provient de la circulaire du 1er décembre 1983 :

- chloroforme (50 ppm)

- cyclohexane (375 ppm)

(12)  Nouvelle VME.

(13)  Les valeurs indiquées sont réglementaires lors des travaux de fumigation.

(14) La VLE réglementaire indicative de la Phosphine est de 0,2 ppm ( l’arrêté du 26 octobre 2007).

C3, M3, R3 : substance classée cancérogène, mutagène et reprotoxique catégorie 3 par la CEE.


2-2- Les obligations de l’employeur : mesures et contrôles des VLEP contraignantes

 

Pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 :

       Les dispositions ci-dessous sont applicables à toutes les activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés (ou susceptibles de l’être) à ces agents chimiques.

       Les contrôles doivent être effectués au moins une fois par an1, et obligatoirement dans un délai de 15 jours après toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptibles d’avoir un effet sur les émissions d’agents CMR. Ces contrôles techniques sont destinés à vérifier le respect des VLEP ; ils sont effectués annuellement par des organismes agréés2 par arrêté ministériel3. L’arrêté ministériel fixe la durée et les conditions de l’agré­ment qui est révocable. Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel [INRS : TJ23, p. 29]. Actuellement, des organismes sont agréés pour le contrôle de l’exposition à l’amiante, au benzène, au chlorure de vinyle, au plomb, et aux poussières de bois (http://www.inrs.fr).

       Par dérogation, les chefs d’établissement peuvent réaliser eux-mêmes ces contrôles s’ils bénéficient d’une autorisation délivrée par le directeur départemental du travail et de l’emploi, ceci après vérification de la capacité de l’établissement demandeur à effectuer les contrôles (art. R. 231-55-2).

       L’employeur a obligation de consulter l’organisme agréé, le médecin du travail, le CHSCT (ou à défaut les DP) avant d’établir la stratégie de prélèvement.

       En cas de dépassement des VLEP : tout dépassement d’une valeur limite contraignante doit, sans délai, entraîner un nouveau contrôle. De plus, l’employeur doit faire arrêter le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures correctives.

 

Des arrêtés précisent le mode de prélèvement et les méthodes à appliquer pour mesurer la concentration de certaines substances :

- amiante (A. du 14 mai 1996), 

- poussières de bois (A. du 20 décembre 2004),

- FCR : Fibres Céramiques Réfractaires (A. du 26 octobre 2007).

 

 

Pour les ACD :

      Les dispositions ci-dessous sont applicables, si l’évaluation des risques a conclu à un risque non faible.

       Les contrôles du respect des VLEP réglementaires contraignantes sont effectués par l’employeur ou par un organisme extérieur, sous réserve de sa compétence technique.

       Ces contrôles techniques doivent être effectués régulièrement et lors de tout changement des conditions de travail.

       Par dérogation, les chefs d’établissement peuvent réaliser eux-mêmes ces contrôles s’ils bénéficient d’une autorisation délivrée par le directeur départemental du travail et de l’emploi, ceci après vérification de la capacité de l’établissement demandeur à effectuer les contrôles (art. R 231-55).

       En cas de dépassement des VLEP : tout dépassement d’une valeur limite contraignante doit, sans délai, entraîner un nouveau contrôle. Si le dépassement est confirmé, des mesures de protection et de prévention propres à remédier à la situation doivent être mises en œuvre.

       Concernant les poussières de silice cristalline (en dehors des entreprises dépendant du régime des mines et carrières) : ces poussières ne sont pas classées au sens de l’art. R. 231-56 du Code du Travail, les règles de prévention à appliquer sont donc les règles générales de prévention du risque chimique (et non les règles relatives aux cancérogènes de catégories 1 et 2). Cependant, le décret n°331 du 10 avril 1997 ayant fixé pour ces poussières des valeurs limites contraignantes, le contrôle régulier de l’exposition nécessite de faire appel à un organisme agréé. De plus, cet arrêté précise les modes opératoires pour en déterminer la concentration.